Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle. Attention! Le terme « agir » de cette disposition n’est pas restreint à la seule représentation devant le Tribunal, mais comprend également la préparation, la signature et le dépôt d’un acte de procédure originaire ou incident devant le Tribunal.